C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.43. (Abrogé).
D. 786-2003, a. 30; D. 619-2013, a. 6.
60.43. Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle ne peut utiliser un dispositif d’enregistrement de bord ou un tel dispositif conjugué à un système faisant appel aux technologies de l’information à moins:
1°  qu’il n’obtienne du fabricant du dispositif un document attestant que celui-ci a subi les épreuves nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 11;
2°  que le dispositif d’enregistrement de bord et que les systèmes connexes ne soient protégés contre la manipulation des données recueillies;
3°  qu’il n’identifie les révisions effectuées sur les copies des données d’origine, qu’il n’enregistre et qu’il ne conserve les données d’origine et les données révisées;
4°  que le dispositif d’enregistrement de bord ne soit doté d’un témoin lumineux ou sonore pour prévenir le conducteur du véhicule routier s’il cesse de fonctionner;
5°  que le dispositif d’enregistrement ne marque la date et l’heure de toutes les données enregistrées;
6°  que le dispositif d’enregistrement n’empêche la remise à zéro des données avant leur extraction;
7°  que le dispositif d’enregistrement ne soit doté d’un témoin lumineux ou sonore pour prévenir le conducteur que la mémoire est pleine et qu’il ne peut plus enregistrer de données;
8°  que le dispositif d’enregistrement ne mette à jour automatiquement un compteur kilométrique cumulatif lors de la mise en route du véhicule ou que le conducteur ne saisisse les données actuelles de lecture du compteur du véhicule lorsqu’il raccorde le dispositif d’enregistrement de bord au véhicule;
9°  que le dispositif d’enregistrement ne permette au conducteur de confirmer l’exactitude des données qu’il saisit;
10°  que le dispositif d’enregistrement ne recueille les données suivantes à chaque déplacement:
a)  la date du départ et de l’arrivée;
b)  le lieu du départ et de l’arrivée;
c)  l’itinéraire;
d)  la lecture du compteur kilométrique ou du compteur kilométrique d’essieu au départ et à l’arrivée;
e)  la distance totale parcourue;
f)  la distance parcourue sur le territoire de chaque autorité administrative;
g)  le numéro de l’unité motrice ou le numéro d’identification du véhicule;
h)  les arrêts durant le déplacement;
11°  que le dispositif d’enregistrement ne recueille les données suivantes:
a)  le numéro de parc de véhicules routiers dont le véhicule fait partie;
b)  le nom du titulaire de l’immatriculation proportionnelle;
c)  le numéro de remorque;
d)  le nom du conducteur et son code d’identification.
D. 786-2003, a. 30.